EHRM, 20-12-2011, nr. 17232/04
ECLI:CE:ECHR:2011:1220JUD001723204
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
20-12-2011
- Magistraten
Josep Casadevall, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, Kristina Pardalos
- Zaaknummer
17232/04
- LJN
BX9994
- Roepnaam
Balasoiu/Roemenië
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2011:1220JUD001723204, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 20‑12‑2011
Uitspraak 20‑12‑2011
Josep Casadevall, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, Kristina Pardalos
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
20décembre 2011
DÉFINITIF
20/03/2012
En l'affaire Bălăşoiu c. Roumanie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
Procédure
1.
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17232/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Georgeta Bălăşoiu (‘ la requérante ’), a saisi la Cour le 22 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (‘ la Convention ’).
2.
Le gouvernement roumain (‘ le Gouvernement ’) a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des affaires étrangères.
3.
A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan (article 28 du Règlement de la Cour), juge élu au titre de la Roumanie, le président de la chambre a désigné M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du Règlement).
4.
La requérante allègue en particulier une atteinte à son droit à sa réputation, en raison d'un rapport rédigé par une autorité publique dans lequelle elle est décrite dans des termes peu favorables.
5.
Le 15 septembre 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
6.
La requérante est née en 1949 et réside à Dobruşa, Ştefăneşti.
7.
En 1993, elle déposa une plainte pénale pour violences contre deux policiers à la suite d'un incident qui avait eu lieu au poste de police de Ştefăneşti. A l'issue de la procédure, en novembre 2002, les juridictions internes constatèrent que la prescription de la responsabilité pénale était intervenue, mais octroyèrent à la requérante des dommages et intérêts pour les désagréments provoqués par la durée de la procédure judiciaire.
8.
Cette procédure fit l'objet d'une requête devant la Cour qui a abouti à un règlement amiable (Bălăşoiu c. Roumanie (règlement amiable), no 37424/97, 20 avril 2004).
9.
Lors du procès, le maire de Ştefăneşti fût interrogé comme témoin à décharge. Lors de l'audience du 3 avril 2000, il déclara, en présence de la requérante, que le jour de l'incident il l'avait rencontrée au poste de police et qu'elle ne présentait pas de signes de violences. Il ajouta qu'habituellement, la requérante avait un comportement anormal et qu'elle entretenait de nombreuses disputes avec d'autres villageois, y compris avec son concubin et avec le frère de ce dernier. Le maire mentionna que le concubin de la requérante lui avait dit qu'il voulait se séparer d'elle car il la soupçonnait de vouloir l'empoisonner. Le maire affirma que lors de leurs disputes, la requérante et son concubin se frappaient mutuellement.
10.
La requérante eut la possibilité d'interroger le témoin, mais se contenta d'affirmer que ce dernier était ‘ le plus grand menteur ’.
11.
A une date non précisée, les policiers inculpés versèrent au dossier un rapport du 30 janvier 2000 intitulé ‘ Description des traits de caractère ’ (caracterizare) dressé par le maire, le maire adjoint de Ştefăneşti et huit autres membres de la ‘ Commission d'aide auprès de l'autorité de tutelle et d'assistance sociale de la mairie de Ştefăneşti ’ (ci-après ‘ la commission ’).
Selon ses auteurs, cette description correspondait à la réalité et était le fruit de leurs investigations auprès des villageois de Ştefăneşti.
12.
La commission indiqua que la grande majorité des 6 000 villageois de Ştefăneşti et des alentours n'aimaient pas la requérante et considéraient qu'elle était impossible à intégrer dans la communauté en raison des insultes qu'elle proférait, des disputes qu'elle provoquait et de son aptitude à faire du mal à n'importe qui sans motif.
13.
La commission affirma que la requérante était une personne ‘ très récalcitrante ’ qui entretenait sans aucun motif des disputes avec de nombreux villageois. A titre d'exemple, la commission mentionna le cas d'une plainte portée contre une soixantaine de villageois qui s'était avérée injustifiée, mais qui avait déclenché des maladies chez ces villageois, dont l'un avait succombé au stress provoqué.
14.
La commission exposa que la requérante haïssait la communauté et les dirigeants de la commune, et qu'elle était une personne de mauvais caractère. Selon la commission ‘ les organes dirigeants ’ de la commune étaient sans cesse ‘ stressés ’ par la requérante qui les insultait et qui s'en plaignait sans raison auprès des autorités supérieures, et la requérante ‘ traînait tout le monde dans la boue et passait sa vie à intenter des procès dans tous les tribunaux du pays ’.
15.
La commission estima que la requérante devait être ‘ mise sous contrôle par les organes spécialisés et enfermée dans un asile psychiatrique ’. Elle conclut que la requérante ‘ ne méritait pas le statut d'être humain ’ et qu'en tous cas, elle était ‘ le pire élément de la communauté ’.
16.
La requérante a indiqué qu'elle n'a eu connaissance du rapport que le jour où elle a reçu de la Cour une copie de l'ensemble du dossier concernant la procédure pour mauvais traitements.
17.
Le 24 juin 2002, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile contre les membres de la commission des chefs de calomnie, faux en écritures et faux témoignage, les accusant d'avoir rédigé le rapport afin de la dénigrer et de la décrédibiliser dans le procès concernant les mauvais traitements auxquels elle avait été soumise au poste de police. Elle se plaignit également des propos tenus par le maire lors de l'audience du 3 avril 2000 qu'elle estimait vexatoires et mensongers.
Le 7 novembre 2002, le tribunal de première instance de Drăgăşani renvoya la plainte pour faux en écritures et faux témoignage au parquet. Le 28 janvier 2003, le parquet rendit un non-lieu que la requérante ne contesta pas.
18.
L'examen de la plainte pour calomnie se poursuivit devant le tribunal de première instance de Drăgăşani. Entendus par ce tribunal, les membres de la commission nièrent avoir eu l'intention de dénigrer la requérante et firent valoir qu'en rédigeant le rapport incriminé, ils n'avaient fait qu'accomplir les tâches que la loi leur confiait.
19.
Par un jugement du 16 juin 2003, le tribunal de première instance rejeta la plainte pour calomnie, en estimant qu'un des éléments de l'infraction, à savoir le caractère public, n'était pas présent en l'espèce dès lors que les affirmations litigieuses avaient été faites dans un document versé au dossier d'une procédure en cours. En tout état de cause, le tribunal jugea que les propos en question ne démontraient pas l'intention de la commission de porter atteinte à la réputation de la requérante, mais qu'ils représentaient le point de vue de ses membres à l'issue des investigations menées en vertu de leurs prérogatives.
20.
S'agissant du témoignage du maire, le tribunal observa qu'en vertu du serment prêté, ce dernier était tenu de dire tout ce qu'il savait sur les faits portés devant le tribunal. Dès lors, le tribunal conclut que son intention n'avait pas été de calomnier la requérante et que ses propos n'avaient pas été tenus ‘ en public ’, au sens du droit interne.
21.
Sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du 10 novembre 2003, le tribunal départemental de Vâlcea confirma le jugement rendu en premier ressort ainsi que les motifs retenus par le tribunal de première instance.
II. Le droit interne pertinent
22.
Les articles pertinents du code pénal étaient rédigés comme suit à l'époque des faits.
Article 206 — La calomnie
‘ L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d'une peine de prison (…) ou d'une amende. ’
Article 152 — Infractions commises en public
‘ L'infraction est réputée commise ‘en public’ quand son auteur agit :
- a)
dans un lieu qui par nature ou par destination est toujours accessible au public, même si aucune personne n'y est présente ;
- b)
dans tout autre lieu accessible au public si au moins deux personnes sont présentes ;
- c)
dans un lieu interdit au public si toutefois l'intention est d'être vu ou entendu et s'il l'est effectivement par au moins deux personnes ;
- d)
lors d'un rassemblement (…) ;
- e)
par des moyens dont il sait qu'ils sont susceptibles de porter l'infraction à la connaissance du public. ’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la convention
23.
La requérante allègue que le rapport de la commission rédigé lors de la procédure engagée par elle contre les officiers de police a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que prévu par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
- ‘ 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- 2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ’
A. Sur la recevabilité
24.
Le Gouvernement excipe de l'incompatibilité ratione materiae du grief de la requérante avec les dispositions de la Convention, dans la mesure où ledit rapport n'a jamais été publié ou diffusé d'une manière quelconque dans les médias.
25.
La requérante réitère qu'elle a été affectée par le rapport.
26.
La Cour estime que l'argument avancé par le Gouvernement est étroitement lié à la substance du grief énoncé par la requérante sur le terrain de l'article 8 de la Convention. Il y a donc lieu de joindre l'exception au fond.
27.
La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
28.
La requérante dit se sentir dénigrée par les propos utilisé dans le rapport qui, selon elle, ne reflète pas la réalité. Elle estime que ce rapport était illégal, et n'a pas été utile à la cause, dans la mesure où elle n'était pas inculpée dans la procédure, mais victime. Outre le fait d'avoir été dénigrée sans motif, la requérante dit avoir dû subir, à cause de ce rapport, une surveillance constante par les policiers qui la menaçaient de l'interner. Elle relève également le lien de parenté entre le maire et un autre membre de la commission qui a rédigé le rapport.
29.
Le Gouvernement argue du fait que les juridictions internes ont examiné toutes les pièces du dossier et ont amplement motivé leurs décisions. Dès lors, le Gouvernement invite la Cour à suivre la conclusion des juridictions internes selon laquelle les éléments constitutifs de l'infraction de calomnie n'étaient pas réunis en l'espèce, dans la mesure où, d'une part, il n'y avait pas d'intention de dénigrer la requérante et, d'autre part, le rapport n'a pas été publié. Il fait aussi valoir que la commission était compétente selon la loi pour rédiger des rapports comme celui dont se plaint la requérante.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
30.
La Cour rappelle avoir déjà établi dans sa jurisprudence que bien qu'il ne soit pas expressément garanti par la Convention, le droit à la réputation fait partie de la notion de ‘ vie privée ’ inscrite à l'article 8 de la Convention (A. c. Norvège, no 28070/06, § 63, 9 avril 2009 et la jurisprudence citée). De surcroît, pour que les garanties de l'article 8 soit applicables, l'atteinte à la réputation doit être suffisamment grave et de nature à causer un préjudice ‘ à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée ’ (A., précité, § 64, et Mikolajová c. Slovaquie, no 4479/03, § 55, 18 janvier 2011).
31.
La Cour a conclu qu'il y avait ingérence dans le droit à la réputation d'un requérant en raison d'un passage dans une décision de justice laissant penser qu'il avait abusé de son fils (Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, §§ 33 et 38, 4 octobre 2007), ainsi qu'en raison d'une décision non publiée de la police, dans laquelle une requérante s'était vu imputer des violences contre un tiers (Mikolajová, précité, §§ 56–57).
32.
La Cour rappelle enfin que s'il n'est pas interdit aux autorités de l'État de dresser des rapports relatifs à des procédures en cours, elles doivent faire preuve d'impartialité et de modération dans leurs propos (Fayed and the House of Fraser Holdings plc c. Royaume Uni, no 17101/90, décision de la Commission du 15 mai 1992, non publiée).
b) Application des principes au cas d'espèce
33.
Dans le contexte de l'espèce, la Cour note que, bien que le rapport sur les relations de la requérante avec d'autres personnes dressé par la commission auprès de l'autorité de tutelle n'ait pas été publié tel quel dans les médias, il a été versé au dossier d'instance lequel est accessible au public.
34.
Ainsi qu'il ressort des informations mises à la disposition de la Cour, le rapport a été utilisé par les policiers accusés de mauvais traitements comme élément de preuve mettant en cause la crédibilité de la requérante. Il s'ensuit que ce rapport a pu influer sur l'issue de la procédure interne initiée par la requérante contre les policiers (voir aussi paragraphe 40 ci-dessous). Qui plus est, selon les dires de la requérante, non contestés par le Gouvernement, la police s'est appuyée sur ce rapport par la suite, afin de mettre la requérante sous surveillance.
35.
Compte tenu de la gravité des allégations des membres de la commission et des conséquences que l'enquête et le rapport ont eu pour la requérante, la Cour considère que celle-ci a subi une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée (voir aussi Mikolajová, précité, § 57).
36.
Reste à vérifier si cette ingérence était prévue par loi, si elle poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique.
37.
La Cour note que les tribunaux internes ont jugé que cette commission avait agi légalement dans les limites de ses prérogatives. Toutefois, la base légale de ces agissements n'a jamais été mentionnée ni dans le cadre de la procédure interne ni par le Gouvernement dans ses observations.
38.
Qui plus est, il n'a pas été précisé à l'initiative de qui et dans quel but l'enquête avait eu lieu. Par ailleurs, l'utilisation faite par les policiers du rapport pendant la procédure interne à leur encontre, en l'occurrence discréditer la requérante, jette un doute sur l'existence d'un but légitime pour justifier l'ingérence.
39.
A supposer toutefois qu'il existe une base légale pour l'ingérence et que celle-ci poursuite un but légitime, la Cour estime que cette ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique, pour les raisons qui suivent.
40.
La Cour note que la requérante n'a pas eu connaissance du rapport et qu'elle n'a pu contester son contenu ou sa pertinence en l'espèce qu'après sa communication par la Cour. Réalisé à son insu, la requérante a été affectée par son existence, dans la mesure où le tribunal s'est appuyé sur ce rapport afin de rejeter sa plainte pénale contre les policiers. En outre, la requérante qui dit s'être sentie surveillée par les policiers a maintenu que ces derniers l'auraient menacée de l'interner, affirmations non contestées par le Gouvernement (voir aussi, mutatis mutandis, Mikolajová, précité, §§ 56–57, où la Cour a conclu que, bien que la requérante n'ait pas été informée de la décision de la police lui faisant grief, cette décision a porté atteinte à ses droits dans la mesure où elle a été utilisée à son encontre par une autre autorité de l'État).
41.
La Cour prend note de la teneur des affirmations de la commission. En admettant même que le rapport soit censé refléter l'opinion personnelle des membres de la commission, des expressions telles que ‘ la requérante devrait être enfermée dans un asile psychiatrique ’, qu'elle ‘ ne méritait pas le statut d'être humain ’ et qu'elle était ‘ le pire élément de la communauté ’, par leur caractère outrancier et dégradant n'étaient pas nécessaires pour l'appréciation par les tribunaux du comportement de la requérante et ne sauraient en aucun cas figurer dans un rapport officiel des autorités administratives (Fayed and the House of Fraser Holdings plc, décision précitée).
42.
Au vu de ces éléments, la Cour estime que la requérante a subi une ingérence arbitraire et disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée.
Il convient, dès lors, de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement et de conclure qu'il y a eu en l'espèce une violation de l'article 8 de la Convention.
II. Sur les autres violations alléguées
43.
La requérante estime que le témoignage du maire dans le cadre de la procédure engagée contre les policiers a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Toutefois, à supposer même que ce grief rentre dans le champ d'application de l'article 8, la Court note que la requérante n'a pas fait valoir son droit d'interroger le témoin afin de mettre en cause ses affirmations. Or, une telle possibilité lui était ouverte et aurait pu constituer un recours effectif en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
44.
La requérante se plaint enfin, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure en diffamation introduite contre le maire et les membres de la commission.
Or, cette procédure a débouté le 4 juin 2002, avec l'introduction de la plainte pénale, et a pris fin le 10 novembre 2003, c'est-à-dire un an et cinq moins plus tard. Cette durée apparaît raisonnable au regard de la jurisprudence de la Cour.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. Sur l'application de l'article 41 de la convention
45.
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘ Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ’
A. Dommage moral et frais et dépens
46.
La requérante réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi et des frais engagés devant les juridictions internes. Elle détaille comme suite les frais : honoraires d'avocat, transport des témoins aux tribunaux et au parquet, son propre déplacement au siège des juridictions qui se trouvent à environ 100 km de son domicile. Elle allègue toutefois ne plus être en possession des justificatifs de ses frais.
47.
Le Gouvernement fait observer que la requérante n'a pas soumis ses prétentions chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, comme l'exige l'article 60 du Règlement de la Cour et, par conséquence, invite la Cour à rejeter la demande. En tout état de cause, il estime que la somme réclamée par la requérante est totalement excessive et qu'un constat éventuel de violation pourrait constituer une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi.
48.
La Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral du fait du non-respect, par les autorités, de son droit à la vie privée, et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui alloue 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
49.
S'agissant des frais et dépens allégués par la requérante, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir leur remboursement que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour décide de ne rien allouer à ce titre.
B. Intérêts moratoires
50.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
1.
Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention relatif à l'atteinte alléguée à la réputation de la requérante en raison du rapport rédigé par les autorités à son égard et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3.
Dit
- a)
que l'État défendeur doit verser à la requérante, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada
Greffier
Josep Casadevall
Président