EHRM, 30-03-2010, nr. 43717/07
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC004371707
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
30-03-2010
- Magistraten
Josep Casadevall, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Ann Power
- Zaaknummer
43717/07
- LJN
BO3931
- Roepnaam
Prado Bugallo/Spanje
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC004371707, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 30‑03‑2010
Uitspraak 30‑03‑2010
Josep Casadevall, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Ann Power
Partij(en)
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43717/07
présentée par José Ramón PRADO BUGALLO
contre l'Espagne
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En fait
1.
Le requérant, M. José Ramón Prado Bugallo, est un ressortissant espagnol, né en 1956 et résidant à Dueñas. Il est représenté devant la Cour par Me A. Díaz Moñux, avocat à Madrid.
A. Les circonstances de l'espèce
2.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3.
Le 9 mai 2000, le requérant présenta une requête (no 58496/00) contre le Royaume d'Espagne devant la Cour alléguant, entre autres, avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Par un arrêt du 18 février 2003, la Cour conclut à la violation de l'article 8 de la Convention, estimant qu'au moment des faits, le droit espagnol n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités de l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine des écoutes téléphoniques. Les griefs du requérant tirés de l'article 6 § 1 de la Convention avaient été préalablement déclarés irrecevables par une décision du 6 septembre 2001.
4.
Se basant sur cet arrêt, le 11 mars 2003 le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo (no 1404-2003), invoquant les articles 17 (droit à la liberté personnelle), 18 (droit au secret des communications) et 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) de la Constitution. Le même jour, il présenta un recours auprès du Tribunal suprême, sollicitant la protection de ses droits fondamentaux et l'annulation de sa condamnation.
5.
Par une décision du 29 avril 2004, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta les prétentions du requérant et refusa d'autoriser l'introduction du recours en révision.
6.
Le Tribunal suprême signala, toutefois, qu'il ne pouvait pas demeurer étranger à une déclaration contenue dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme d'après laquelle un arrêt de condamnation rendu par les juridictions pénales espagnoles portait atteinte à un droit garanti par la Convention et la Constitution. Cela revêt une importance spéciale dans la mesure où l'accomplissement de la peine infligée dans le jugement remis en question était pendant, total ou partiellement, l'exécution de la dite peine impliquant donc une atteinte actuelle au droit à la liberté.
7.
Compte tenu de l'absence de prévisions légales existant dans l'ordre juridique espagnol en ce qui concerne l'exécution des arrêts définitifs rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal suprême envisagea la possibilité de recourir à la procédure en révision des jugements définitifs établie dans le code de procédure pénale. Il précisa à cet égard que, conformément à une ligne jurisprudentielle plus flexible, il était possible d'interpréter l'article 954 alinéa 4 du code de procédure pénale comme permettant de considérer que la suppression d'une preuve déclarée illicite, ayant été utilisée dans un arrêt de condamnation pour écarter la présomption d'innocence de l'accusé, était un fait nouveau susceptible de rétablir, le cas échéant, l'innocence de ce dernier en l'absence d'autres preuves à charge suffisantes et licites.
8.
En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour avait considéré que les écoutes téléphoniques pratiquées portaient atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention. Conformément aux arguments exposés, le Tribunal suprême estima que le recours du requérant devait être considéré comme tendant à obtenir l'autorisation pour introduire un recours en révision. Il examina l'arrêt de condamnation et constata qu'il y avait des preuves à charge autres que les écoutes téléphoniques déclarées illicites, sur lesquelles les juridictions a quo s'étaient fondées pour conclure à la culpabilité du requérant. Par conséquent, il débouta le requérant de sa demande d'autorisation pour introduire un recours en révision.
9.
Contre cette décision, le requérant présenta une action en nullité. Par une décision du 21 octobre 2004, le Tribunal suprême rejeta ses prétentions.
10.
Le 3 décembre 2004, il forma un recours d'amparo (no 7314-2004) devant le Tribunal constitutionnel, invoquant l'article 24 de la Constitution (droit au tribunal établi par la loi et principe de la présomption d'innocence).
11.
Par une décision du 26 février 2007, la haute juridiction joignit les deux recours d'amparo présentés par le requérant. Par un arrêt rendu le 16 avril 2007, le Tribunal constitutionnel déclara le premier recours d'amparo irrecevable pour non-épuisement des voies de recours et rejeta le second.
12.
S'agissant du premier recours d'amparo (no 1404-2003), le Tribunal constitutionnel observa qu'au moment de l'introduction du recours le requérant avait simultanément saisi le Tribunal suprême d'un autre recours. Il rappela, à cet égard, le caractère subsidiaire du recours d'amparo qui rendait impossible la coexistence temporelle d'un recours d'amparo et de la voie juridictionnelle ordinaire. Par ailleurs, il signala que le fait qu'il avait initialement déclaré recevable le recours, ne l'empêchait pas de le déclarer irrecevable ultérieurement par un arrêt. En effet, conformément à une jurisprudence constitutionnelle constante, les défauts irréparables dont le recours d'amparo peut être atteint ne sont pas réparés par la déclaration de recevabilité initiale (admisión a trámite), les conditions de recevabilité pouvant être reconsidérées dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie. Finalement, il observa que les griefs invoqués par le requérant dans son second recours d'amparo étaient différents de ceux soulevés dans le premier et, par conséquence, il ne pouvait pas les examiner dans cet arrêt.
13.
Pour ce qui est du second recours d'amparo (no 7314-2004), le Tribunal constitutionnel nota qu'en invoquant le droit à un tribunal établi par la loi, le requérant se plaignait du fait que le Tribunal suprême avait apprécié les autres preuves à charge considérées licites alors qu'il aurait dû se borner à écarter les preuves déclarées illicites et renvoyer l'affaire au tribunal a quo, à savoir l'Audiencia Nacional. La haute juridiction signala, toutefois, que le Tribunal suprême n'avait pas apprécié les preuves déjà examinées par le tribunal a quo, mais s'était borné à constater l'existence ‘ des faits nouveaux ’, fonction qui lui était attribuée par l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure pénale.
14.
Concernant le grief tiré du principe de la présomption d'innocence, le Tribunal constitutionnel précisa que, contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal suprême n'avait pas effectué une nouvelle appréciation des preuves.
15.
Pour autant que le requérant estimait qu'après avoir écarté les écoutes téléphoniques le restant des preuves n'était pas suffisant pour conclure à sa condamnation, la haute juridiction rappela qu'il appartenait aux juridictions ordinaires d'apprécier les preuves, sa tâche consistant à vérifier l'existence d'une activité probatoire à charge, constitutionnellement valide, pour conclure de manière non-arbitraire à la culpabilité, comme c'était le cas en l'espèce.
B. Le droit interne pertinent
La Constitution
Article 10 § 2
‘ Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l'Espagne. ’
Article 24
- ‘ 1.
Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre ’.
(…)
Article 96
‘ Les traités internationaux régulièrement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, font partie de l'ordre juridique interne (…) ’.
Le code de procédure pénale
Article 954
‘ Il y a lieu à un recours en révision contre un jugement définitif dans les cas suivants :
…
- 4.
Lorsque après le jugement survient la connaissance des faits nouveaux ou des nouveaux éléments de preuve, de telle nature qu'ils rendent évidente l'innocence du condamné’
Griefs
16.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le Tribunal suprême s'est prononcé sur l'autorisation pour introduire un recours en révision, alors qu'il n'avait pas présenté un tel recours. Il montre son désaccord avec la déclaration d'irrecevabilité de son premier recours d'amparo pour non-épuisement des voies de recours, car en 2007, lorsque le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, le Tribunal suprême s'était déjà prononcé sur le recours en révision en 2004. Le requérant se plaint, également, que le Tribunal suprême s'est prononcé sur une matière pour laquelle il n'est pas compétent, effectuant une nouvelle appréciation des preuves après avoir écarté celles qui avaient été déclarées illicites.
17.
Invoquant l'article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que ses droits de défense et le principe de la présomption d'innocence ont été atteints. Il estime que le Tribunal suprême a apprécié les preuves sans lui donner la possibilité de se défendre et sans respecter les principes d'immédiateté et de contradiction.
18.
En outre, le requérant estime que la violation de l'article 6 a conduit à la violation de l'article 5 de la Convention, parce qu'il a été illégitimement privé de liberté.
19.
Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint que le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel n'ont pas donné effectivité à l'arrêt rendu par la Cour.
20.
Finalement, le requérant invoque l'article 14 de la Convention. Il se plaint que lorsque le Tribunal constitutionnel conclue à la violation d'un droit fondamental, il annule le jugement condamnatoire, alors qu'en l'espèce, puisque c'était la Cour européenne des droits de l'homme qui conclut à la violation les conséquences n'ont pas été les mêmes.
En droit
21.
Le requérant soulève plusieurs griefs relatifs à l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent comme suit :
- ‘ 1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…)établi par la loi (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…).
- 2.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
- 3.
Tout accusé à droit notamment à :
- a.
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillé, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
- b.
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
- c.
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
- d.
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
- e.
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ’
22.
Même à supposer que l'article 6 de la Convention s'applique, la Cour estime que les griefs des requérants doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d'innocence que le paragraphe 2 consacre et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, parmi d'autres, Foucher c. France, 18 mars 1997, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ), et que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, assuré sur le plan général, par le paragraphe 1 (voir Méndez Gutiérrez et Pinado Martínez c. Espagne (déc.), no 61281/00 et 61341/00 du 5 mars 2002).
23.
Concernant, en particulier, le grief tiré de l'inconsistance de la réponse du Tribunal suprême aux prétentions du requérant, la Cour note que ce dernier présenta un recours auprès du Tribunal suprême sollicitant l'annulation de sa condamnation et la protection de ses droits fondamentaux. Eu égard au manque de prévisions légales existant dans l'ordre juridique espagnol en ce qui concerne les effets des arrêts définitifs rendus par la Cour, le Tribunal suprême considéra possible, afin de pouvoir répondre aux prétentions du requérant, de recourir à la procédure en révision des jugements définitifs établie dans le code de procédure pénale. Il précisa, à cet égard, que le fait d'écarter une preuve déclarée illicite pouvait être considérée comme un fait nouveau susceptible de rétablir, les cas échéant, l'innocence du requérant condamné, en l'absence d'autres preuves à charge suffisantes et licites. La Cour note que le Tribunal suprême constata que la condamnation du requérant s'était fondée sur des preuves à charge autres que les écoutes téléphoniques déclarées illicites, sur lesquelles les juridictions a quo s'étaient fondées pour conclure à la culpabilité du requérant, motif par lequel il le débouta de ses prétentions. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a obtenu une réponse motivée de la part du Tribunal suprême, même si elle n'a pas été favorable à ses prétentions.
24.
Pour ce qui est du grief concernant le fait que le Tribunal constitutionnel ne se prononça pas sur le fond du premier recours d'amparo présenté par le requérant, la Cour observe que la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, elle rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, incombant au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. En l'espèce, la Cour observe que la raison par laquelle le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le premier recours d'amparo est imputable au requérant, qui ne respecta pas les formalités requises par le droit interne pour l'introduction dudit recours. Au demeurant, elle note qu'ultérieurement le Tribunal constitutionnel examina un deuxième recours d'amparo présenté par le requérant après avoir épuisé toutes les voies de recours.
25.
Pour autant que le requérant se plaint que le Tribunal suprême s'est prononcé sur une matière hors de son champ de compétences, la Cour observe qu'en l'espèce le Tribunal suprême s'est limité à examiner si, conformément à l'article 954 alinéa 4 du code de procédure pénale, il y avait des faits nouveaux susceptibles de donner lieu à un recours en révision. Contrairement aux affirmations du requérant, le Tribunal suprême n'a pas effectué de nouvelle appréciation des preuves. Il s'est borné à constater que les écoutes téléphoniques déclarées illicites n'étaient pas la seule preuve à charge prise en considération par les juridictions a quo qui s'étaient fondées sur d'autres preuves pour conclure à la culpabilité du requérant.
26.
À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits invoqués.
27.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
28.
Le requérant allègue que son droit à la liberté et à la sûreté personnelle reconnu par l'article 5 de la Convention a été atteint, parce qu'il considère qu'il a été illégitimement privé de liberté.
29.
La Cour observe que le requérant se trouve privé de liberté en raison de la peine qui lui fut infligée par un arrêt rendu à son encontre dans le cadre d'une procédure pénale et que la peine infligée n'a pas été modifiée. Sa privation de liberté est donc justifiée par l'article 5 § 1 a) de la Convention. Il ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
30.
Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint que le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel ont rendu inefficace l'arrêt rendu par la Cour le 18 février 2003, car ils n'ont pas annulé sa condamnation, et prétend que si le Tribunal constitutionnel avait conclu à la violation du droit au respect de la vie privée, il aurait annulé le jugement de condamnation.
31.
La Cour note qu'en effet, dans son arrêt du 18 février 2003 elle conclut à la violation de l'article 8 de la Convention. Cependant, elle observe que préalablement, le 6 septembre 2001, elle rendit dans le cadre de la même affaire une décision partielle sur la recevabilité dans laquelle elle déclara irrecevables les griefs tirés de l'article 6 de la Convention. Par conséquent, elle considère que les juridictions internes n'étaient pas tenues d'agir dans le sens souhaité par le requérant. Il ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité.
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith
Greffier adjoint
Josep Casadevall
Président