Décision du 16 mai 1995, no 1 BvR 1087/91, Recueil des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale tome 93, pp.1 et s..
EHRM, 06-10-2009, nr. 45216/07
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC004521607
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
06-10-2009
- Magistraten
Peer Lorenzen, Renate Jaeger, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva
- Zaaknummer
45216/07
- LJN
BL5285
- Vakgebied(en)
Onderwijsrecht (V)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2009:1006DEC004521607, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 06‑10‑2009
Uitspraak 06‑10‑2009
Peer Lorenzen, Renate Jaeger, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva
Partij(en)
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45216/07
présentée par Johanna APPEL-IRRGANG et autres
contre l'Allemagne
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 6 octobre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En fait
Les requérants, Mlle Johanna Appel-Irrgang et ses parents, Mme Kerstin Appel et M. Ronald Irrgang, sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1993, 1956 et 1954 et résidant à Berlin. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Reymar et Hasso von Wedel, avocats à Berlin.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l'affaire
Le 30 mars 2006 la chambre des députés de Berlin adopta la première loi portant modification de la loi sur l'école du 26 janvier 2004 (Erstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes). L'article 1 de cette nouvelle loi prévit l'insertion d'un nouveau paragraphe 6 à l'article 12 disposant :
‘ Dans les classes 7 à 10 des écoles publiques l'enseignement de l'éthique est une matière enseignée ordinaire pour tous les élèves. L'objectif du cours d'éthique est de promouvoir la propension et la capacité des élèves d'aborder, d'une manière constructive, les problèmes culturels et éthiques fondamentaux de la vie individuelle et de la coexistence sociale ainsi que les différentes propositions concernant les valeurs et le sens, et ce indépendamment de leurs origines culturelles, ethniques, religieuses ou idéologiques. Les élèves s'approprient ainsi les fondements pour mener une vie autonome et responsable et acquerront compétence sociale et aptitude au dialogue interculturel et au discernement éthique. A cette fin sont transmises des connaissances concernant la philosophie, l'éthique religieuse et philosophique, les différentes cultures et manières de vivre, les grandes religions du monde et les questions de modes de vie. Le cours d'éthique prend son orientation dans les principes généraux éthiques tels qu'ils ressortent de la Loi fondamentale, de la Constitution de Berlin et de la mission de formation et d'éducation prévue aux paragraphes 1 et 3 de la loi sur l'école. Le cours d'éthique est dispensé de manière neutre. Les écoles sont invitées à aborder certains sujets en coopération avec les communautés qui dispensent les cours de religion et d'opinions philosophiques. Il appartient à chaque école de décider de la forme dont de telles coopérations seront mises en pratique. L'école est tenue d'informer à temps et d'une manière appropriée les personnes investies de l'autorité parentale sur le but, le contenu et la forme du cours d'éthique. ’
En avril 2006, les requérants, d'obédience protestante, saisirent la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel contre cette loi (no 1 BvR 1017/06). Par une décision du 14 juillet 2006, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale déclara le recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours au motif que les requérants auraient dû d'abord demander aux autorités scolaires de leur accorder une dispense en vertu de l'article 46 § 5, première phrase, de la loi sur l'école (voir ‘Le Droit et la pratique internes pertinents’) et, le cas échéant, porter leur affaire devant les juridictions administratives.
Le 20 juillet 2006, les requérants demandèrent à l'école de dispenser la première requérante du cours d'éthique.
Le 29 juillet 2006, ils saisirent le tribunal administratif de Berlin d'une demande en référé tendant à obtenir une dispense provisoire jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans la procédure principale.
Le 1er août 2006, la loi du 30 mars 2006 entra en vigueur.
2. Les décisions des juridictions administratives
Par une décision du 21 août 2006, le tribunal administratif débouta les requérants de leur demande. Il releva d'abord que si l'article 46 § 5, première phrase de la loi sur l'école (voir ‘Le Droit et la pratique internes pertinents’) n'excluait en principe pas l'octroi d'une dispense totale à un cours, les requérants n'avaient pas fait valoir une raison importante (wichtiger Grund), au sens de cette disposition, pour obtenir une telle dispense. Ensuite, il observa notamment que l'article 7 § 1 de la Loi fondamentale permettait à l'Etat de Berlin d'introduire un cours d'éthique dont l'objectif était d'éduquer tous les élèves à adopter un comportement responsable et basé sur des valeurs, comme le décrivait l'article 12 § 6 de la loi sur l'école (voir ci-dessus). La mission de l'école n'était pas limitée à transmettre du savoir, mais avait aussi pour but de former les élèves afin que ceux-ci deviennent des membres responsables de la société. Le tribunal administratif observa aussi que le contenu du cours d'éthique était neutre et ne prétendait pas que l'une ou l'autre conviction, religion ou croyance détienne la vérité et l'emporte sur les autres. L'article 12 § 6 de la loi sur l'école prévoyait la transmission des idées et principes éthiques dans leur pluralité. Cela correspondait aux principes consacrés par la Loi fondamentale qui n'était pas fixée sur un standard éthique précis mais prônait l'ouverture au pluralisme des opinions religieuses et philosophiques, et qui partait de l'image de l'homme fondée sur sa dignité et de l'idée d'un développement autonome et responsable de sa personnalité. Le tribunal administratif précisa enfin qu'il n'y avait aucun indice que les autorités scolaires ne garantissaient pas la neutralité religieuse et d'opinion de l'Etat dans la pratique. Le déroulement concret du cours d'éthique ne faisait par ailleurs pas l'objet de la présente procédure.
Par une décision du 23 novembre 2006, la cour d'appel administrative de Berlin entérina les conclusions du tribunal administratif. Elle confirma que le cours d'éthique se limitait à enseigner le fait religieux et était dispensé de manière neutre. Les grands thèmes abordés dans ce cours — humanité, démocratie et liberté — étaient complétés par d'autres sujets tels que la tolérance, le respect des autres convictions, la responsabilité pour la protection des ressources naturelles et la prévention de la résolution des conflits par la force armée, et correspondaient au standard éthique de la Loi fondamentale. Un tel cours ne soulevait aucun problème au regard du droit constitutionnel. Rien n'indiquait par ailleurs que dans la pratique l'enseignement de l'éthique ne correspondait pas au plan cadre des études.
Dans la mesure où les requérants invoquaient l'interdiction prononcée par la Cour constitutionnelle fédérale d'afficher un crucifix au mur de la salle de classe d'une école publique1., la cour d'appel administrative considéra que la première requérante ne se trouvait pas dans une situation comparable. Les requérants avaient dénoncé l'obligation de fréquenter un cours ‘ sans religion, donc laïque ’. Il ne pouvait donc y avoir, per definitionem, d'ingérence dans leur liberté de religion, laquelle était du reste garantie par la possibilité de fréquenter les cours de religion à l'école dans lesquels les valeurs éthiques de la foi chrétienne étaient transmises. L'allégation des requérants selon laquelle le cours d'éthique était anticlérical et antireligieux était dénuée de tout fondement. Par ailleurs, dans la mesure où ils faisaient référence à l' ‘ idéologie des francs-maçons ’, ils semblaient confondre le cours d'éthique avec le cours sur l'humanisme (Humanistische Lebenskunde) qui, lui, était un cours de croyance philosophique facultatif à l'instar du cours de religion et ne pouvait dès lors être comparé au cours d'éthique.
En ce qui concerne l'impossibilité d'obtenir une dispense, la cour d'appel administrative considéra que le prétendu droit de choisir entre un cours de religion et le cours d'éthique n'existait pas et était sans fondement légal. Quand bien même le droit constitutionnel aurait peut-être permis de concevoir le cours d'éthique comme matière de substitution pour les élèves qui n'assistaient pas aux cours de religion, le législateur de Berlin n'était pas empêché d'introduire le cours d'éthique comme matière enseignée obligatoire pour tous les élèves.
3. La décision de la Cour constitutionnelle fédérale
Par une décision du 15 mars 2007, notifiée aux représentants des requérants le 19 avril 2007, la même chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n'admit pas le nouveau recours constitutionnel des requérants (no 1 BvR 2780/06).
Elle observa d'abord que le recours était recevable en dépit du fait que les décisions litigeuses n'avaient été rendues que dans le cadre d'une procédure en référé. Elle releva à ce sujet que les juridictions administratives avaient abordé les questions soulevées par les requérants en détail et qu'il n'était dès lors pas à attendre, à l'issue de la procédure principale, qu'elles établissent d'autres faits et qu'elles aboutissent à d'autres conclusions quant au fond de l'affaire.
Se penchant sur le bien-fondé du recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle fédérale estima que l'introduction du cours d'éthique obligatoire sans possibilité de dispense n'enfreignait ni le droit de la première requérante à la liberté religieuse, consacré par l'article 4 § 1 de la Loi fondamentale ni le droit des deuxième et troisième requérants à l'instruction de leurs enfants d'après leurs convictions religieuses et philosophiques, tel que garanti par l'article 6 § 2 de la Loi fondamentale. L'obligation d'assister au cours d'éthique ne pouvait pas être interprétée comme une pression illicite sur les élèves et leurs parents tendant à leur suggérer de ne plus fréquenter les cours de religion. La charge d'heures scolaires d'un élève inscrit dans un cours de religion était certes supérieure à celle d'un élève qui ne fréquentait pas un tel cours, mais pas dans une mesure significative. De telles charges supplémentaires étaient par ailleurs tout à fait habituelles et répandues dans la pratique scolaire dès lors qu'un élève était inscrit à une matière facultative, et existaient indépendamment de la question de savoir si le cours d'éthique figurait au nombre des matières obligatoires enseignées ou non.
La Cour constitutionnelle fédérale releva ensuite que la première requérante n'était pas contrainte d'assister à un cours dont le contenu heurtait sa propre croyance. Si, d'après l'énoncé des articles 4 § 1 et 6§ 2 de la Loi fondamentale, les droits fondamentaux consacrés par ces dispositions n'étaient soumis à aucune restriction légale, ils trouvaient néanmoins leurs limites dans les restrictions résultant de la constitution même, en l'espèce l'article 7 § 1 de la Loi fondamentale, qui investissait l'Etat de la mission de l'éducation. Cette mission habilitait celui-ci à poursuivre des objectifs pédagogiques propres indépendamment des parents tout en gardant une attitude de neutralité et de tolérance à l'égard des conceptions et idées éducatives de ceux-ci. Il ne pouvait y avoir, de la part des autorités, ni endoctrinement ni identification explicite ou implicite avec une croyance précise de nature à compromettre la paix religieuse dans la société. En cas de conflit d'intérêts, la liberté de religion de l'enfant et le droit à l'éducation des parents devaient être mis en balance avec les impératifs de la mission d'éducation de l'Etat. Il appartenait au législateur de mettre en équilibre, au nom du principe de la tolérance, les tensions surgissant inévitablement dans une école publique qui accueillait des enfants adhérant à des croyances et opinions différentes. Par conséquent, un cours d'éthique s'orientant exclusivement à partir des convictions d'une croyance déterminée ne serait pas licite, pas plus que ne le serait un isolément des élèves par rapport aux positions morales, éthiques ou religieuses défendues dans la société. L'ouverture à la pluralité d'idées et d'opinions était un préalable constitutif de l'école publique dans un Etat libéral et démocratique. L'Etat était dans son droit lorsqu'il cherchait à prévenir l'éclosion de phénomènes communautaristes à caractère religieux ou philosophique et à promouvoir l'intégration des minorités. Sur ce point, la Cour constitutionnelle fédérale précisa que l'intégration ne présumait pas seulement que l'opinion religieuse ou philosophique majoritaire n'exclue pas les minorités, mais aussi qu'elle ne se ferme pas au dialogue avec ceux qui adhérent à des croyances ou opinions différentes. Une des missions de l'école publique pouvait être d'enseigner et de vivre cette coexistence en pratique dans un esprit de tolérance. La capacité des élèves d'adopter une attitude de tolérance et de chercher le dialogue était une des conditions fondamentales pour participer à la vie démocratique et vivre la coexistence sociale dans un respect mutuel des différentes croyances et convictions philosophiques.
Pour la Cour constitutionnelle fédérale, les élèves et leurs parents ne pouvaient donc pas demander que, lors des cours scolaires, les enfants ne soient pas confrontés à d'autres croyances ou opinions qui leur étaient étrangères. Dans une société qui donnait à chaque croyance sa place, un tel droit ne pouvait être tiré de l'article 4 § 1 de la Loi fondamentale. Il ne prêtait de ce fait pas à la critique qu'une école enseignât la théorie de l'évolution au cours d'un cours de biologie, traitât du récit de la création uniquement dans un cours de religion ou transmît des connaissances relatives aux maladies sexuellement transmissibles ou à la contraception dans un cours d'éducation sexuelle, même si cela allait à l'encontre des principes fondamentaux de certaines communautés religieuses. Le fait que le législateur de Berlin avait décidé de concentrer la transmission des valeurs fondamentales relatives à la coexistence dans la société et la présentation des valeurs des différentes religions et opinions philosophiques en un seul cours ne pouvait enfreindre les droits fondamentaux des enfants et de leurs parents que si l'Etat ne respectait pas son devoir de neutralité lors de la conception et du déroulement du cours d'éthique.
Dans la mesure où les requérants alléguaient que l'impossibilité de pouvoir obtenir une dispense du cours d'éthique était contraire au principe de proportionnalité, la Cour constitutionnelle fédérale estima que le législateur de Berlin était en droit, en vertu de sa mission d'éducation, de transmettre à l'ensemble des élèves, indépendamment de leur appartenance ou non-appartenance à une religion ou opinion philosophique, une base de valeurs commune dans un cours commun et d'y exposer aussi les idées des autres religions et opinions philosophiques. Au vu des circonstances factuelles spécifiques et de l'orientation religieuse de la société à Berlin, le législateur pouvait valablement estimer que l'on parviendrait mieux aux objectifs légitimes visés — l'intégration des élèves dans la société et la promotion d'un esprit de tolérance — en introduisant un seul cours d'éthique commun et obligatoire pour tous les élèves plutôt qu'en répartissant ceux-ci dans des cours de religion séparés, ou qu'en débattant des questions de valeurs au cours d'autres matières enseignées ou encore qu'en prévoyant la possibilité de dispenser les élèves du cours d'étique.
La Cour constitutionnelle fédérale considéra enfin qu'il n'y avait aucun indice montrant que le cours d'éthique n'était pas neutre. L'article 12 § 6, 6ème phrase, de la loi sur l'école prescrivait explicitement que l'éthique était enseignée dans le respect du devoir de neutralité religieuse ou idéologique de l'Etat. Le plan cadre des études reprenait cette exigence et prévoyait que si l'on attendait de l'enseignant qu'il ait un point de vue propre relatif aux questions éthiques abordées dans le cours et qu'il le transmette de façon crédible, aucune influence illicite sur les élèves n'était pour autant admissible. De même, le contenu du cours d'éthique se référait à des règles morales fondamentales. Les élèves étaient ainsi invités à comprendre que les droits fondamentaux tels qu'énumérés notamment dans la Loi fondamentale ou la Constitution de Berlin constituaient le fondement nécessaire pour toute coexistence civile. Enfin, le cours d'éthique transmettait aux élèves les principales idées et valeurs qui avaient marqué la culture occidentale, en particulier les Lumières et l'humanisme. Il cherchait à emmener les élèves à la rencontre et à la discussion des idées telles qu'elles s'étaient exprimées à travers la philosophie, la culture, la religion et les opinions idéologiques. La Cour constitutionnelle fédérale conclut que la conception du cours d'éthique respectait le devoir de neutralité et d'ouverture de l'Etat aux diverses convictions, religions et philosophies. Il n'y avait pas d'indices que le déroulement concret du cours d'éthique ne correspondait pas à la loi ou au plan cadre des études.
Dans la mesure où les requérants avaient invoqué la proposition de transaction judiciaire de la Cour constitutionnelle fédérale, faite dans le cadre d'un recours constitutionnel dirigé contre l'introduction du cours d'éthique dans le Land de Brandebourg et qui avait préconisé la possibilité d'obtenir une dispense de ce cours, la Haute juridiction rappela que l'acceptation de cette transaction par les parties avait rendu caduc l'objet de ce recours constitutionnel et que, par conséquent, il n'y avait plus eu besoin de rendre une décision judiciaire sur le fond de cette affaire.
Le 26 avril 2009 eut lieu un referendum tendant à mettre sur un pied d'égalité les cours de religion avec le cours d'éthique étatique obligatoire. Ce référendum, au taux de participation d'environ 29% des électeurs inscrits, n'obtint de réponse favorable qu'auprès de 48,4 % des votants, dont le nombre en valeur absolue n'atteignait par ailleurs pas, compte tenu du faible taux de participation, le quota légalement requis (un quart de l'ensemble des électeurs inscrits) pour obtenir l'adoption de la loi proposée.
D'après un avis du Gouvernement (Senat) de l'Etat de Berlin, publié au cours du referendum, un tiers des environ 3,4 millions habitants de Berlin déclarent appartenir à une des plus de 250 communautés religieuses ou philosophiques et la moitié des élèves de Berlin sont issus de l'immigration.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Loi fondamentale
L'article 4 § 1 de la Loi fondamentale garantit la liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses ou philosophiques. L'article 6 § 2 garantit aux parents le droit naturel d'élever et d'éduquer leurs enfants. L'article 7 § 1 dispose que l'ensemble de l'enseignement scolaire est placé sous le contrôle de l'Etat. L'article 7 § 2 prévoit que les personnes investies de l'autorité parentale ont le droit de décider de la participation des enfants à l'instruction religieuse.
2. La loi sur l'école
L'article 13 de la loi sur l'école (Schulgesetz) de Berlin du 26 janvier 2004 dispose notamment que l'instruction religieuse ou philosophique (facultative) est dispensée sous la responsabilité des communautés religieuses et des communautés servant d'autres croyances à condition notamment que celles-ci respectent la loi, revêtent un caractère durable et aient pour but de transmettre de manière ample une croyance religieuse ou philosophique. Ces communautés sont tenues de veiller à ce que les cours de religion et d'opinions philosophiques soient dispensés dans le respect des règles générales qui s'appliquent à toute manière enseignée. Les personnes investies de l'autorité parentale décident de la participation des enfants à ces cours tant que ceux-ci n'ont pas atteint l'âge de 14 ans. L'école est tenue de prévoir dans l'agenda scolaire des élèves inscrits deux heures par semaine pour ces cours et de mettre à leur disposition des salles de classe. Les élèves qui ne participent pas au cours de religion sont laissés libres.
L'article 46 § 5 prévoit notamment la possibilité de dispenser un élève de suivre la totalité ou une partie d'un cours figurant parmi les matières enseignées s'il existe une raison importante.
3. Le plan cadre des études
Le plan cadre des études de l'enseignement secondaire (Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I) concernant la matière ‘ éthique ’ pour les classes 7 à 10, établi par le ministère (Senatsverwaltung) de l'Éducation, de la Jeunesse et du Sport de Berlin pour l'année scolaire 2006/2007, prévoyait dans son chapitre 2.2 (fondements et fonctions du cours d'éthique) :
Neutralité religieuse et idéologique
‘ Le cours d'éthique est enseigné de manière neutre sur le plan religieux ou idéologique. Une présentation du cours calquée sur une position particulière ou s'apparentant à un endoctrinement est interdite. Le cours n'est néanmoins pas neutre en ce qui concerne les valeurs (wertneutral). La jeunesse doit être éduquée dans un esprit d'humanité, de démocratie et de liberté. Font partie de cette éducation la tolérance et le respect de convictions différentes, la responsabilité pour la sauvegarde des ressources naturelles et la prévention de la résolution des conflits par la force. Ce qui est controversé dans la réalité doit être traité dans le cours comme une controverse. L'enseignant est supposé avoir son propre point de vue à l'égard des questions et conflits de valeurs abordés dans le cours et doit transmettre celui-ci de manière crédible. Il va de soi qu'il ne doit exercer aucune influence illicite sur les élèves. ’
Le chapitre 5 du plan cadre des études énumère six champs thématiques à aborder dans le cours d'éthique — ‘ Identité, amitié et bonheur ’, ‘ Liberté, responsabilité et solidarité ’, ‘ Discrimination, violence et tolérance ’, ‘ Egalité, droit et justice ’, ‘ Culpabilité, devoir et conscience ’, et ‘ Savoir, espérance et croyance ’. Dans chaque champ thématique le plan cadre propose des thèmes à traiter sous trois perspectives différentes, à savoir une perspective individuelle, une perspective sociale et une perspective d'histoire des idées. Ainsi, dans le premier champ thématique le plan cadre propose d'aborder, entre autres : les trois formes d'amitié chez Aristote ; l'idée de la fraternité ; la communauté dans la foi. Dans le deuxième champ figurent : l'éthique de responsabilité et de conviction ; autonomie et majorité ; le commandement religieux d'aimer son prochain. Parmi les thèmes faisant partie du troisième champ on trouve : le darwinisme social ; l'identité culturelle ; les formes de l'amour de l'ennemi dans l'éthique des religions du monde ; la tolérance ; l'amour platonique. Dans le quatrième champ sont proposés : les fondements anthropologiques et éthiques de l'égalité et l'inégalité des hommes ; droit et morale ; les théories et les principes de la justice. Dans le cinquième champ, le plan cadre prévoit d'aborder : l'enseignement chrétien du péché originel ; la faute collective ; les devoirs négatifs et positifs ; l'origine et la nature de la conscience ; les concepts de ‘ Ça ’, de ‘ Moi ’ et de ‘ Surmoi ’. En ce qui concerne le dernier champ, le plan cadre suggère de se pencher sur : Platon ; la Renaissance ; l'empirisme et le rationalisme ; les utopies ; la science fiction ; le romantisme ; la croissance et le progrès ; la croyance et la superstition ; les religions et les idéologies ; le monothéisme et le polythéisme ; la religion, l'Église et l'État, la laïcisation, la pastorale et la communauté religieuse.
Griefs
Les requérants se plaignent de l'obligation faite à la première requérante d'assister au cours d'éthique, dont l'introduction serait contraire au devoir de neutralité de l'Etat. Ce cours leur imposerait des avis qui ne correspondraient pas à leurs convictions religieuses. Ils soutiennent aussi que la mission publique de contrôle de l'éducation consacrée par l'article 7 § 1 de la Loi fondamentale ne figurerait pas parmi les restrictions prévues à l'article 9 § 2 de la Convention. Ils invoquent l'article 9 de la Convention et l'article 2, deuxième phrase, du Protocole no 1.
En droit
Article 9
- ‘ 1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
- 2.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ’
Article 2 du Protocole no 1
‘ Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. ’
Les requérants soutiennent d'abord que l'introduction du cours d'éthique contrevient au devoir de neutralité de l'Etat qui choisit le contenu du cours, qui définit ce que signifie le terme ‘ éthique ’ et ce que comprend la ‘ base de valeurs ’ sur laquelle se fonde le cours et qui forme les enseignants par le biais desquels il exerce une influence importante sur les élèves. Ils affirment ensuite que le contenu du cours d'éthique litigieux ne correspond pas à leurs convictions religieuses. L'éthique philosophique enseignée dans ce cours contredirait l'éthique chrétienne dans beaucoup de domaines. Elle nierait essentiellement l'existence de Dieu, revêtirait un caractère laïque, athéiste et antireligieux et s'inspirerait notamment des idées des Lumières et de l'humanisme, comme l'avait souligné la Cour constitutionnelle fédérale. Le plan cadre des études, qui aurait par ailleurs été établi sans la participation de représentants des communautés religieuses, ne donnerait guère de place au christianisme alors qu'il s'agit de la religion de la majorité, comparable à l'islam sunnite dans l'affaire Zengin c. Turquie (no 1448/04, CEDH 2007-XI). Les requérants estiment aussi que la participation active à un cours d'éthique athéiste qui serait demandée aux élèves s'avérerait plus intense, et donc davantage contraire à la liberté de religion, que l'existence d'un crucifix accroché au mur dans la salle de classe que la Cour constitutionnelle fédérale avait pourtant déclarée incompatible avec la Loi fondamentale. Les requérants soutiennent enfin que la mission d'éducation de l'Etat, consacrée par l'article 7 § 1 de la Loi fondamentale, ne ferait pas partie des restrictions à la liberté de religion prévues à l'article 9 § 2 de la Convention et ne pourrait dès lors justifier l'obligation de fréquenter le cours d'éthique. Ils soulignent que la possibilité d'obtenir une dispense (que la majorité des Etats contractants ont prévue, voir Zengin précité, § 34) aurait rendu superflue toute contrainte illicite à cet égard, comme l'avait d'ailleurs suggéré la Cour constitutionnelle fédérale dans le cadre d'un recours constitutionnel contre l'introduction du cours d'éthique dans le Land de Brandebourg. Sur ce point, ils insistent sur le fait que, contrairement à ce qu'a affirmé la Haute juridiction dans sa décision litigeuse dans le cas d'espèce, l'objet de ce dernier recours constitutionnel n'était pas devenu caduc, car une partie des requérants devant la Cour constitutionnelle fédérale n'avait pas accepté la transaction judiciaire proposée par celle-ci et avait par ailleurs saisi la Cour d'une requête à ce propos (no 25159/04, Dreke c. Allemagne).1. Par ailleurs, selon un communiqué de presse des Eglises protestante et catholique de Berlin du 6 septembre 2006, la fréquentation des cours de religion aurait baissé d'un quart en raison de la charge supplémentaire des élèves à la suite de l'introduction du cours d'éthique.
La Cour considère de prime d'abord que l'on ne saurait reprocher aux requérants, dans les circonstances de l'espèce de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure principale devant les juridictions internes. En effet, d'après la Cour constitutionnelle fédérale, les juridictions administratives avaient examiné en détail les questions soulevés par les requérants et il n'était donc pas à attendre qu'elles établissent d'autres faits ni qu'elles parviennent à d'autres conclusions quant au fond de l'affaire à l'issue de la procédure principale.
La Cour estime ensuite qu'il convient d'examiner les griefs soulevés par les requérants principalement sous l'angle de l'article 2, seconde phrase, du Protocole no 1. Elle rappelle que les grands principes relatifs à l'interprétation générale de cette disposition qui doit par ailleurs être lue à la lumière notamment des articles 8, 9 et 10 de la Convention, ont été résumés dans deux arrêts récents (Hassan et Eylem Zengin précité, §§ 47–55 et Folgerø et autres c. Norvège [GC], no 15472/02, § 84, CEDH 2007-VIII). Elle souligne en particulier que la définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants qui doivent cependant veiller à ce que les informations ou connaissances figurant au programme scolaire soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste, permettant aux élèves de développer un sens critique à l'égard du fait religieux dans une atmosphère sereine, préservée de tout prosélytisme intempestif. Il leur est notamment interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui pourrait être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents auxquels il appartient en priorité d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants. Là se place la limite à ne pas dépasser.
La Cour note que les requérants soutiennent pour l'essentiel que le cours d'éthique n'est pas neutre et heurte leurs convictions religieuses du fait de son caractère laïque.
Elle observe que, d'après l'article 12 § 6 de la loi sur l'école, le cours d'éthique a pour objectif de promouvoir la propension et la capacité des élèves du secondaire, indépendamment de leurs origines culturelles, ethniques, religieuses ou idéologiques, à aborder les problèmes culturels et éthiques fondamentaux de la vie individuelle et sociale afin qu'ils acquièrent une compétence sociale et l'aptitude au dialogue interculturel et au discernement éthique. A cette fin, le cours d'éthique transmet aux élèves notamment des connaissances sur la philosophie, sur l'éthique religieuse et philosophique, sur les différentes cultures et modes de vie et sur les grandes religions du monde. D'après la Cour constitutionnelle fédérale, l'ouverture à la pluralité d'idées et d'opinions est un préalable constitutif de l'école publique dans un Etat libéral et démocratique qui peut à bon droit chercher à prévenir l'éclosion de phénomènes communautaristes à caractère religieux ou philosophique et à promouvoir l'intégration de minorités. L'aptitude des élèves à la tolérance et au dialogue constitue une des conditions fondamentales pour participer à la vie démocratique et pour vivre en société dans le respect mutuel des différentes croyances et convictions philosophiques.
De l'avis de la Cour, les objectifs du cours d'éthique sont conformes aux principes de pluralisme et d'objectivité consacrés par l'article 2 du Protocole no 1 (voir Zengin précité, § 59, Folgerø précité, § 88, et Konrad c. Allemagne (déc.), no 35504/03, 11 septembre 2006) et aux recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (voir Zengin précité, §§ 26 et 27). Elle rappelle que dans les affaires Zengin et Folgerø précitées, elle a conclu à la violation de l'article 2 du Protocole no 1 au motif que les intéressés dans ces affaires avaient été confrontés à l'obligation d'assister à un cours à caractère religieux alors qu'ils adhéraient respectivement, dans la première, à une obédience de l'islam différente de l'obédience majoritaire, et dans la seconde, à aucune religion. Dans la présente affaire, cependant, force est de constater que le cours d'éthique que la première requérante est tenue de fréquenter est un cours neutre qui n'accorde aucun poids particulier à une religion ou croyance déterminée mais dont l'objectif est de transmettre une base de valeurs commune aux élèves et d'éduquer ceux-ci à s'ouvrir à des personnes adhérant à d'autres croyances que la leur. La Cour note aussi, comme l'a rappelé la Cour constitutionnelle fédérale, que si, d'après le plan cadre des études, on attend de l'enseignant qu'il acquière son propre point de vue relatif aux questions éthiques abordées dans le cours et qu'il le transmette aux élèves de manière crédible, une quelconque influence illicite sur ceux-ci est prohibée. En ce qui concerne l'enseignement du cours d'éthique dans la pratique, elle constate que les requérants n'ont pas fait valoir que les connaissances transmises dans ce cours pendant l'année scolaire 2006–2007 n'avaient pas respecté leurs convictions religieuses et revêtaient un but d'endoctrinement. Le tribunal administratif a du reste souligné que le déroulement concret du cours n'était pas l'objet de la procédure devant lui.
Quant à l'argument des requérants selon lequel le christianisme n'est pas suffisamment pris en compte dans le programme du cours en dépit de la tradition chrétienne en Allemagne, la Cour estime que, si, au regard de sa jurisprudence, le programme scolaire d'un Etat contractant peut accorder une plus large part à la connaissance d'une religion particulière au vu de l'histoire et la tradition du pays, sans être susceptible de s'analyser en un endoctrinement contraire aux principes de pluralisme et d'objectivité (Zengin précité, § 63, Folgerø précité, § 89), le choix des autorités scolaires berlinoises d'opter pour un cours d'éthique neutre qui donne la place aux différentes croyances et convictions ne saurait en soi soulever un problème au regard de la Convention. Elle note à ce propos que la Cour constitutionnelle fédérale a entériné ce choix au vu des circonstances spécifiques de fait et de l'orientation religieuse dans l'Etat de Berlin. L'estimation du législateur de Berlin selon laquelle les objectifs affichés pouvaient être mieux atteints en prévoyant un seul cours obligatoire commun au lieu de répartir les élèves dans différents cours séparés en fonction de leur appartenance religieuse ou philosophique ou au lieu d'aborder les questions d'éthique au cours d'autres matières enseignées relève de la marge d'appréciation des États à cet égard et ne saurait en principe être soumise à un contrôle d'opportunité par la Cour (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 53, série A no 23, Jimenez Alonso et Jimenez Merino c. Espagne (déc.), no 51188/99, 25 mai 2000 et Valsamis c. Grèce, 18 décembre 1996, §§ 28 et 31–32, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).
Dans la mesure où les requérants soutiennent que le cours d'éthique va à l'encontre de leurs convictions religieuses, la Cour observe que ni la teneur de la loi sur l'école ni celle du plan cadre des études ne permettent de conclure que ce cours tende à donner la priorité à une croyance précise ou à en écarter ou combattre d'autres, en particulier le christianisme. A cet égard, elle note que le plan cadre des études propose d'aborder une variété de sujets éthiques parmi lesquels figurent aussi ‘ le commandement religieux d'aimer son prochain ’, ‘ l'amour de l'ennemi ’, l'enseignement chrétien du péché originel et les religions en général (le monothéisme, le polythéisme, l'Eglise et l'Etat, la communauté religieuse). Par ailleurs, il convient de noter que l'article 12 § 6 de la loi sur l'école invite les écoles à aborder certains sujets en coopération avec des communautés religieuses ou philosophiques. En ce qui concerne l'argument des requérants selon lequel le cours d'éthique aborde aussi des idées ou conceptions critiques ou opposées par rapport au christianisme, la Cour considère que l'on ne saurait tirer de la Convention un droit comme tel à ne pas être exposé à des convictions ou opinions contraires aux siens (voir, mutatis mutandis, Konrad précité). Elle observe avant tout que la première requérante peut continuer à fréquenter le cours de religion protestante dispensé dans les locaux de l'école et que ses parents ne sont pas empêches d'éclairer et de conseiller leur enfant, d'exercer envers lui leurs fonctions naturelles d'éducateurs et de l'orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen précité, § 54, Konrad précitée, Jimenez Alonso et Jimenez Merino précitée). La Cour observe sur ce point que les requérants n'ont pas étayé devant la Cour leur argument soulevé devant les juridictions internes et selon lequel l'introduction du cours d'éthique aurait rendu plus difficile la participation au cours de religion. La simple référence à un communiqué de presse des Eglises protestante et catholique ne saurait suffire à cet égard.
Au vu de ce qui précède la Cour estime que les autorités nationales, en introduisant le cours d'éthique obligatoire, n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation que leur confère en la matière l'article 2 du Protocole no 1, disposition qui, au demeurant, impose à l'Etat de veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit à l'instruction (Costello-Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 27, série A, no 247-C, et Martins Casimiro et Cerveira Ferreira c. Luxembourg (déc.), no 44888/98, 27 avril 1999). Elle conclut dès lors que les autorités de Berlin n'étaient pas tenues de prévoir la possibilité d'une dispense générale du cours d'éthique. Le fait qu'un autre Land ait fait un choix différent à cet égard ne saurait changer ce constat. Aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 9 de la Convention.
Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek
Greffière
Peer Lorenzen
Président
Footnotes
Footnotes Uitspraak 06‑10‑2009
Déclarée irrecevable par un comité de trois juges (Article 28 de la Convention) le 6 novembre 2007.