EHRM, 12-10-2006, nr. 33970/05
ECLI:CE:ECHR:2006:1012JUD003397005
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
12-10-2006
- Magistraten
J. Hedigan, C. Birsan, V. Zagrebelsky, A. Gyulumyan, E. Myjer, David Thor Björgvinsson, I. Ziemele,
- Zaaknummer
33970/05
- LJN
AZ2406
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:1012JUD003397005, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12‑10‑2006
Uitspraak 12‑10‑2006
J. Hedigan, C. Birsan, V. Zagrebelsky, A. Gyulumyan, E. Myjer, David Thor Björgvinsson, I. Ziemele,
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire
Kaya
c.
Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. HEDIGAN, président,
C. BIRSAN,
V. ZAGREBELSKY,
Mme A. GYULUMYAN,
MM. E. MYJER,
DAVID THOR BJÖRGVINSSON,
Mme I. ZIEMELE, juges,
et de M. V. BERGER, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33970/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant turc, M. Saban Kaya (‘le requérant’), a saisi la Cour le 15 septembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’).
2
Le requérant est représenté par Me A. Irmies, avocat à Cluj Napoca. Le gouvernement roumain (‘le Gouvernement’) est représenté par son agent, Mme B. Ramascanu, du ministère des Affaires étrangères.
3
Le 26 octobre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête aux Gouvernements roumain et turc. Ce dernier n'a pas entendu se prévaloir de son droit d'intervenir dans la procédure.
Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, le président de la troisième section a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
4
Le requérant, citoyen turc d'origine kurde, est né en 1969 et réside actuellement en Turquie.
5
Selon les affirmations du requérant, non contestées par le Gouvernement, il résidait en Roumanie depuis plus de cinq ans à l'époque des faits. En 2003, le requérant a épousé A.-I. P., ressortissante roumaine. Une copie du certificat de mariage a été versée au dossier.
6
Par une ordonnance du 15 avril 2005, le procureur P.C., du parquet près la cour d'appel de Bucarest, déclara le requérant ‘indésirable’ et interdit son séjour en Roumanie pour une période de quinze ans au motif ‘que des informations suffisantes et sérieuses indiquaient qu'il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale’. Le dernier paragraphe de l'ordonnance mentionnait qu'elle devait être communiquée au requérant et mise à exécution par l'Autorité pour les étrangers, obligation découlant de l'article 81 de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 194/2002 portant sur le régime des étrangers en Roumanie.
7
Selon les documents versés au dossier par le requérant, le 19 avril 2005 le ministère de l'Intérieur informa le Service roumain des renseignements, le ministère des Affaires étrangères et la police des frontières que le requérant était interdit de séjour.
8
Par une lettre du 18 avril 2005, le ministère de l'Intérieur demanda à l'Autorité pour les étrangers d'effectuer les formalités nécessaires afin de transférer le requérant au centre spécial pour les étrangers ‘Tudor Goclu’. A cette occasion, le ministère de l'Intérieur informa l'Autorité pour les étrangers que le requérant détenait un titre de séjour valable jusqu'au 8 juin 2005.
9
Le 18 avril 2005, le requérant fut arrêté par des agents de la police des frontières et de l'Autorité pour les étrangers. A cette occasion, un procèsverbal fut dressé par trois agents de la police des frontières. Le même jour, le requérant fut conduit par les agents de la police devant l'Autorité pour les étrangers de Bucarest. Le lendemain, le requérant fut expulsé vers la Turquie.
10
Le 19 avril 2005, l'avocat du requérant saisit la cour d'appel de Bucarest d'une contestation administrative contre l'ordonnance du parquet du 15 avril 2005. Il demanda également le sursis à exécution de la mesure. L'avocat du requérant faisait valoir que son client vivait depuis longtemps en Roumanie, qu'il était marié à une ressortissante roumaine et qu'il n'avait commis aucune infraction contre la sécurité de l'Etat.
11
L'audience devant la cour d'appel de Bucarest eut lieu le 20 avril 2005. Par un arrêt du même jour, la cour d'appel rejeta la contestation du requérant comme mal fondée, avec la motivation suivante :
‘La cour, après analyse des pièces du dossier et des arguments des parties, constate :
En vertu de l'article 83, premier alinéa, de l'ordonnance gouvernementale no 94/2002, la décision de déclarer un étranger indésirable est une mesure administrative qui est prise à l'encontre d'un étranger lorsqu'il a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l'ordre public, ou lorsqu'il existe des informations suffisantes montrant qu'il a l'intention de mener de telles activités.
Cette mesure qui incombe au procureur a été prise à la suite de la demande no 001382622 présentée le 15 avril 2005 par le Service roumain des renseignements, ce dernier ayant constaté que vu les dispositions de l'article 83 de ladite ordonnance, il y avait des indices suffisants pour conclure que le requérant avait commis des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale, raison pour laquelle les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 83 ont trouvé application.
Eu égard à l'article 84, deuxième alinéa, de l'ordonnance gouvernementale no 194/2002, la communication des données et des informations qui ont justifié la décision de déclarer un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale n'est autorisée que dans les conditions et pour les personnes expressément mentionnées par la législation sur le régime des activités concernant la sécurité nationale et la protection des informations secrètes. Par conséquent, ces informations ne peuvent être communiquées sous aucune forme que ce soit, directe ou indirecte, à l'étranger déclaré indésirable.
La cour d'appel constate que l'ordonnance a été exécutée conformément aux articles 93, 1er et 3eme alinéa et 83, 4eme alinéa, de l'ordonnance gouvernementale no 194/2002, modifiée par la loi no 482/2004 concernant le transit des personnes au centre ‘Tudor Gociu’ (…) le 19 avril 2005, le requérant ayant quitté le territoire roumain (…)
Compte tenu des preuves versées au dossier et eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, de nature à mettre en danger la sécurité nationale (…) la cour rejette comme mal fondée, en tous ses moyens, l'action introduite par le requérant Kaya Saban.’
En vertu de l'ordonnance gouvernementale no 194/2002, cet arrêt est définitif.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
A. L'ordonnance d'urgence du gouvernement no 194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie (publiée au Journal officiel du 27 décembre 2002)
12
Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 81
‘L'Autorité pour les étrangers, ou ses bureaux territoriaux, informent l'étranger de l'obligation de quitter le territoire de la Roumanie.
L'ordre de quitter le territoire est rédigé en deux exemplaires, en langue roumaine et dans une langue de diffusion internationale.
Si l'étranger est présent, un exemplaire lui est remis sous signature (…)
En son absence, la communication est faite :
- a)
par poste, par lettre avec avis de réception à son adresse, si celle-ci est connue ;
- b)
par affichage au siège de l'Autorité pour les étrangers, si son adresse n'est pas connue.’
Article 83
‘La déclaration d'un étranger indésirable est une mesure administrative, prise à l'encontre d'une personne qui a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l'ordre public, ou s'il existe des informations suffisantes montrant qu'il a l'intention de mener de telles activités.
La mesure prévue au paragraphe précédent est prise, sur proposition de l'Autorité pour les étrangers ou d'autres institutions ayant des attributions dans le domaine de l'ordre public et de la sécurité nationale et disposant d'informations suffisantes de la nature de celles mentionnées ci-dessus, par un procureur spécialisé, membre du parquet auprès de la cour d'appel de Bucarest.
Après avoir reçu la proposition, le procureur rend sa décision motivée sous cinq jours et, s'il fait droit à la proposition, transmet l'ordonnance déclarant l'étranger indésirable à l'Autorité pour les étrangers en vue de son exécution. Si l'ordonnance est fondée sur des raisons concernant la sécurité nationale, elles n'y sont pas mentionnées.
Le droit de séjour de l'étranger cesse de plein droit à la date de l'ordonnance.
L'étranger peut être déclaré indésirable pour une période de cinq à quinze ans (…)’
Article 84
‘L'ordonnance déclarant un étranger indésirable est notifiée à la personne concernée par l'Autorité pour les étrangers, selon la procédure prévue à l'article 81.
La communication des données et des informations qui ont justifié la déclaration d'un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale n'est autorisée que dans les conditions et aux personnes expressément mentionnées par la législation sur le régime des activités concernant la sécurité nationale et la protection des informations secrètes. Ces informations ne peuvent être communiquées, sous aucune forme, directe ou indirecte, à l'étranger déclaré indésirable.’
Article 85
‘L'ordonnance déclarant un étranger indésirable peut être contestée par l'intéressé devant la cour d'appel de Bucarest dans un délai de cinq jours à compter de la date de sa communication. L'arrêt de la cour est définitif.
La contestation ne suspend pas la mise à exécution de l'ordonnance (…)’
Article 93
Le placement dans un centre spécial
‘1
Le placement dans un centre spécial vise à restreindre la liberté de mouvement d'un étranger qui n'a pas été renvoyé dans son pays d'origine dans les délais prévus par la présente ordonnance, ou qui a été déclaré indésirable ou a fait l'objet d'une mesure d'expulsion (…)’
‘4
Le placement des étrangers déclarés indésirables dans un centre spécial est une mesure prise en vertu d'une ordonnance, par le même procureur qui a déclaré indésirable la personne visée, conformément à l'article 83, troisième alinéa (…)’
‘6
Les étrangers qui doivent être renvoyés dans leur pays d'origine ne peuvent être gardés dans un centre spécial plus de six mois (…)’
‘8
Les étrangers qui sont placés dans un centre spécial, peuvent contester l'ordonnance du procureur devant la cour d'appel de Bucarest dans un délai de cinq jours ; cette contestation est tranchée par la cour d'appel dans un délai de trois jours à compter de sa réception. La contestation de cette mesure n'a pas d'effet suspensif (…)’
B. La décision no 324 du 16 septembre 2003 de la Cour constitutionnelle
13
Dans une affaire similaire à celle du requérant, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la compatibilité de l'article 84 § 2 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 194/2002 avec les principes constitutionnels de non-discrimination, du droit d'accès à un tribunal et du droit à un procès équitable. L'exception d'inconstitutionnalité avait été soulevée par un étranger dans le cadre de la contestation de l'ordonnance du parquet par laquelle il avait été déclaré indésirable au motif qu'‘il y avait des informations suffisantes et fondées selon lesquelles il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale’.
14
La Cour constitutionnelle a estimé que l'article précité était conforme à la Constitution et à la Convention, pour les raisons suivantes :
‘La situation des étrangers déclarés indésirables en vue de la défense de la sécurité nationale et de la protection des informations secrètes se distingue de celle des autres étrangers, ce qui permet au législateur d'établir des droits différents pour ces deux catégories d'étrangers, sans que cette différence enfreigne le principe d'égalité. La différence réelle qui résulte de ces deux situations justifie l'existence de règles différentes.
La Cour constate également que l'interdiction de communiquer aux étrangers déclarés indésirables les données et les informations qui justifient cette mesure est conforme aux dispositions de l'article 31 § 3 de la Constitution, qui prévoit que ‘le droit à l'information ne doit pas porter préjudice à la sécurité nationale’.
Les dispositions de l'article 84 § 2 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n'enfreignent pas non plus le principe du libre accès à la justice, garanti par l'article 21 de la Constitution car, en vertu de l'article 85 § 1 [de l'ordonnance précitée], l'intéressé peut contester en justice l'ordonnance du procureur (…)
La Cour ne peut pas non plus retenir [la critique] concernant l'indépendance des juges [de la cour d'appel] car ceux-ci doivent respecter la loi qui donne priorité aux intérêts de la sécurité nationale de la Roumanie. La cour d'appel doit se prononcer sur la contestation en conformité avec les dispositions de l'ordonnance d'urgence no 194/2002, en vérifiant, dans les conditions et les limites posées par cette ordonnance, la légalité et le bien-fondé de l'ordonnance du parquet.
Quant aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention (…), la Cour note que le texte critiqué n'empêche pas les intéressés de faire appel aux juridictions pour se défendre et pour faire valoir toutes les garanties du procès équitable. En outre, la Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé dans son arrêt du 5 octobre 2000, rendu dans l'affaire Maaouia c. France, que les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportaient pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant ni n'avaient trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 1f) de la Convention
15
Le requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention avant de son expulsion, en méconnaissance de l'article 5 § 1f) de la Convention, ainsi libellé :
‘1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(…)
- f)
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.’
16
La Cour rappelle que l'article 5 § 1 dresse la liste exhaustive des circonstances dans lesquelles les individus peuvent être légalement privés de leur liberté, étant bien entendu que ces circonstances appellent une interprétation étroite, puisqu'il s'agit d'exceptions à une garantie fondamentale de la liberté individuelle (Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, p. 17, § 42).
17
En l'occurrence, nul ne conteste que le requérant était détenu dans l'attente d'une expulsion, au sens de l'article 5 § 1f). Cette disposition exige seulement qu'‘une procédure d'expulsion [soit] en cours’ ; il n'y a donc pas lieu de rechercher si la décision d'expulsion initiale se justifie ou non au regard de la législation interne ou de la Convention. A cet égard, l'article 5 § 1f) ne prévoit pas la même protection que l'article 5 § 1c) (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, pp. 1862-3, § 112).
18
Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si la détention du requérant était ‘régulière’ aux fins de cette disposition, en tenant notamment compte des garanties qu'offre le système interne. En matière de ‘régularité’ d'une détention, y compris l'observation des ‘voies légales’, la Convention renvoie pour l'essentiel à l'obligation d'observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 54, CEDH 2001-II).
19
A cet égard, la Cour rappelle qu'en exigeant que toute privation de liberté soit effectuée ‘selon les voies légales’, l'article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne ; ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention. Pareille qualité implique qu'une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible et précise afin d'éviter tout danger d'arbitraire (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 850, § 50).
20
La Cour observe qu'en l'espèce, le placement du requérant dans le centre spécial avait une base dans le droit interne : l'article 93 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 194 du 12 décembre 2002 disposait qu'une personne pouvait être placée dans un centre spécial, dans l'attente de son expulsion, si elle avait été déclarée indésirable ou si elle faisait l'objet d'une procédure d'expulsion. L'article 93 prévoyait également la durée et les modalités de la détention.
Or, pour ce qui est de la détention du requérant entre les 18 et 19 avril 2005, la Cour relève que la base légale de cette privation de liberté était l'ordonnance du 15 avril 2005 du parquet près le tribunal départemental de Bucarest, qui s'appuyait sur l'ordonnance no 194 précitée.
21
La Cour rappelle que son rôle n'est pas d'examiner in abstacto la législation et la pratique interne mise en cause, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 24, et Bellerin Lagares c. Espagne (déc.), no 31548/02, 4 novembre 2003). Or, la détention n'a, en l'espèce, durée qu'un jour, un laps de temps que la Cour ne juge pas déraisonnable.
De plus, en vertu de l'article 93 précité, le requérant avait la possibilité de contester son placement dans le centre spécial.
22
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour estime que la durée de détention, limitée à un jour, est raisonnable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
II. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
23
Le requérant allègue une atteinte à son droit à un procès équitable à l'occasion de la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Bucarest, qui a pris fin par l'arrêt du 20 avril 2005.
24
La Cour rappelle que les décisions relatives à l'éloignement des étrangers, comme ce fut le cas en l'espèce du jugement du 20 avril 2005 de la cour d'appel de Bucarest, n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 40, CEDH 2000-X).
Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. Sur la violation alléguée des articles 16 de la Convention et 4 du Protocole no 4
25
Sans étayer ses affirmations, le requérant allègue une violation des articles 16 de la Convention et 4 du Protocole no 4.
26
La Cour observe que ces griefs ne sont pas étayés. Il s'ensuit qu'ils sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention
27
Le requérant allègue que la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet ainsi que l'interdiction de séjour de quinze ans prononcée à son encontre portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
‘1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.’
A. Sur la recevabilité
28
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l'existence d'une ingérence
29
Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une vie privée et familiale du requérant en Roumanie avant son expulsion, mais soutient que cette mesure, ainsi que l'interdiction de séjour, n'ont pas constitué une ingérence dans sa vie privée et familiale. A cet égard, il expose que le requérant n'avait pas un droit de séjour permanent en Roumanie mais y séjournait sur la base d'un visa valable jusqu'au 8 juin 2005, renouvelable. De plus, il souligne que l'épouse du requérant pouvait se rendre en Turquie afin de continuer la vie familiale, après l'expulsion. Le Gouvernement soutient que le requérant, qui se trouvait en Roumanie depuis seulement cinq ans, n'avait pas passé ‘l'essentiel de son existence’ sur le territoire de ce pays. Enfin, il estime qu'il n'y a eu aucune ingérence dans la vie privée et familiale.
30
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il affirme qu'il était impossible à son épouse à s'installer en Turquie, compte tenu de sa religion. Il conteste l'accessibilité de l'ordonnance du gouvernement no 194 du 12 décembre 2002, ainsi que le but de la mesure d'expulsion, prise en vertu de ladite ordonnance. Enfin, il allègue l'absence de toute preuve qui puisse indiquer sa dangerosité pour la sécurité nationale.
31
La Cour note d'emblée que la réalité d'une vie privée et familiale du requérant en Roumanie avant son expulsion n'est pas contestée.
32
Dans une affaire similaire, la Cour a jugé que l'intégration du requérant dans la société roumaine et le caractère effectif de sa vie familiale étaient incontestables et que l'interdiction du territoire roumain avait mis fin à cette intégration et engendré un bouleversement radical de sa vie privée et familiale (Lupsa c. Roumanie, no 10337/04, §§ 24–27, 8 juin 2006).
33
En l'espèce, le requérant est entré en Roumanie en 2000, y a depuis lors résidé régulièrement et fondé une famille avec une ressortissante roumaine.
34
Dès lors, la Cour considère qu'il y a eu ingérence dans sa vie privée et familiale.
2. Sur la justification de l'ingérence
35
Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Il faut donc rechercher si elle était ‘prévue par la loi’, inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et ‘nécessaire dans une société démocratique’.
36
Le Gouvernement allègue que la mesure litigieuse répondait aux critères du paragraphe 2 de l'article 8. Il fait valoir que la mesure était prévue par la loi, à savoir l'ordonnance d'urgence no 194/2002 publiée au Journal officiel, et qu'elle remplissait donc la condition d'accessibilité. Quant au critère de prévisibilité, le Gouvernement estime qu'il est également rempli, dès lors que l'article 83 de l'ordonnance susmentionnée prévoit que l'interdiction du territoire ne peut être ordonnée que dans des cas strictement énumérés, à savoir si un étranger a mené, mène ou a l'intention de mener des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l'ordre public.
37
Le Gouvernement affirme que la mesure litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir la défense de la sécurité nationale, qu'elle était nécessaire dans une société démocratique, dès lors qu'elle se justifiait par un besoin social impérieux et qu'elle était proportionnée au but légitime poursuivi. Pour conclure à la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement souligne qu'il faut prendre en compte, d'une part, la gravité des faits dont le requérant était soupçonné et, d'autre part, le fait que sa compagne est libre de lui rendre visite et éventuellement de s'installer en Turquie.
38
Dans l'affaire Lupsa précitée, la Cour a jugé que l'article 83 de l'ordonnance d'urgence no 194/2002 — texte légal ayant servi de fondement à l'expulsion et à l'interdiction de séjour du requérant — répondait au critère de l'accessibilité mais posait des problèmes quant à la prévisibilité.
39
En l'espèce, comme dans l'affaire Lupsa précitée, par une ordonnance du parquet, le requérant a été déclaré indésirable sur le territoire roumain, interdit de séjour pour une période de quinze ans et expulsé au motif que le Service roumain de renseignements avait ‘des informations suffisantes et sérieuses selon lesquelles il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale’.
40
La Cour constate qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre du requérant pour avoir participé à la commission d'une quelconque infraction en Roumanie ou dans un autre pays. Hormis le motif général susmentionné, les autorités n'ont fourni au requérant aucune autre précision.
41
La Cour rappelle que toute personne qui fait l'objet d'une mesure basée sur des motifs de sécurité nationale doit avoir des garanties contre l'arbitraire. Elle doit notamment avoir la possibilité de faire contrôler la mesure litigieuse par un organe indépendant et impartial, habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes, pour trancher sur la légalité de la mesure et sanctionner un éventuel abus des autorités. Devant cet organe de contrôle, la personne concernée doit bénéficier d'une procédure contradictoire afin de pouvoir présenter son point de vue et réfuter les arguments des autorités (Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, §§ 123 et 124, 20 juin 2002).
42
Comme dans l'affaire Lupsa précitée (§ 41), la cour d'appel de Bucarest s'est bornée à un examen purement formel de l'ordonnance du parquet. De plus, aucune précision quant aux faits reprochés au requérant n'a été fournie à la cour d'appel, de sorte que cette dernière n'est pas allée au-delà des affirmations du parquet pour vérifier si le requérant présentait réellement un danger pour la sécurité nationale ou pour l'ordre public.
43
Le requérant n'ayant joui ni devant les autorités administratives ni devant la cour d'appel du degré minimal de protection contre l'arbitraire des autorités, la Cour conclut que l'ingérence dans sa vie privée n'était pas prévue par ‘une loi’ répondant aux exigences de la Convention (voir, mutatis mutandis, Al-Nashif, précité, § 128).
44
Eu égard à ce constat, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du grief du requérant pour rechercher si l'ingérence visait un ‘but légitime’ et était ‘nécessaire dans une société démocratique’.
45
Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
V. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 7
46
Le requérant dénonce une violation des garanties procédurales en cas d'expulsion. Il invoque l'article 1 du Protocole no 7, qui se lit comme suit :
‘1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
- a)
faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
- b)
faire examiner son cas, et
- c)
se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.’
A. Sur la recevabilité
47
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
48
Le Gouvernement ne conteste pas l'applicabilité en l'espèce de l'article 1 du Protocole no 7 et admet que le requérant a été expulsé avant de bénéficier des garanties prévues dans cet article. Toutefois, il considère que des motifs de sécurité nationale réclamaient des mesures urgentes. Dès lors, il estime que l'expulsion du requérant était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 1.
49
Le Gouvernement soutient également que le requérant, bien qu'ayant été expulsé, a bénéficié de ces garanties procédurales devant une juridiction. A cet égard, il expose que le requérant a été représenté par son avocat, qui a pu faire valoir devant la cour d'appel les raisons qui militaient contre son expulsion (voir, mutatis mutandis, Mezghiche c. France, no 33438/96, décision de la Commission du 9 avril 1997).
50
Le requérant affirme n'avoir jamais été informé des raisons de son expulsion et réitère l'impossibilité pour son avocat d'assurer sa défense, faute de toute preuve à son encontre.
51
La Cour rappelle qu'en cas d'expulsion, outre la protection qui leur est offerte notamment par les articles 3 et 8 combinés avec l'article 13 de la Convention, les étrangers bénéficient des garanties spécifiques prévues par l'article 1 du Protocole no 7 (voir, mutatis mutandis, Al-Nashif, précité, § 132).
52
Par ailleurs, la Cour relève que les garanties susmentionnées ne s'appliquent qu'à l'étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ayant ratifié ce Protocole (Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie (déc.), no 57575/00, 14 mars 2002, et Sulejmanovic et Sultanovic c. Italie (déc.), no 57574/00, 14 mars 2002).
53
En l'espèce, la Cour note qu'il n'est pas contesté que le requérant résidait régulièrement sur le territoire roumain au moment de son expulsion. Dès lors, bien qu'il ait été expulsé en urgence pour des motifs de sécurité nationale, cas autorisé par le paragraphe 2 de l'article 1, il était en droit de se prévaloir, après son expulsion, des garanties énoncées au paragraphe 1 (voir le rapport explicatif accompagnant le Protocole no 7).
54
La Cour relève que la première garantie accordée aux personnes visées par cet article prévoit que celles-ci ne peuvent être expulsées qu'‘en exécution d'une décision prise conformément à la loi’.
55
Le mot ‘loi’ désignant la loi nationale, le renvoi à celle-ci concerne, à l'instar de l'ensemble des dispositions de la Convention, non seulement l'existence d'une base en droit interne, mais a trait aussi à la qualité de la loi : il exige l'accessibilité et la prévisibilité de celle-ci, ainsi qu'une certaine protection contre les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention.
56
La Cour réitère son constat fait lors de l'examen du grief tiré de l'article 8 de la Convention, à savoir que l'ordonnance d'urgence no 194/2002, qui constituait la base légale de l'expulsion du requérant, ne lui a pas offert des garanties minimales contre l'arbitraire des autorités.
57
Par conséquent, bien que l'expulsion du requérant ait eu lieu en exécution d'une décision prise conformément à la loi, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 7 dès lors que cette loi ne répond pas aux exigences de la Convention.
58
En tout état de cause, la Cour estime que les autorités internes ont également méconnu les garanties dont le requérant devait jouir en vertu du paragraphe 1 a) et b) de cet article.
59
A cet égard, la Cour note, d'une part, que les autorités n'ont pas fourni au requérant le moindre indice concernant les faits qui lui étaient reprochés et, d'autre part, que le parquet ne lui a communiqué l'ordonnance prise à son encontre que le jour de l'unique audience devant la cour d'appel. Par ailleurs, la Cour observe que la cour d'appel a rejeté toute demande d'ajournement, empêchant ainsi l'avocat du requérant d'étudier l'ordonnance susmentionnée et de verser au dossier des pièces à l'appui de la contestation dirigée contre elle.
60
Rappelant que toute disposition de la Convention ou de ses protocoles doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires, la Cour considère, au vu du contrôle purement formel opéré par la cour d'appel en l'espèce, que le requérant n'a pas véritablement pu faire examiner son cas à la lumière des raisons militant contre son expulsion.
61
Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 7.
VI. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
62
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
63
Le requérant demande 500 000 euros (EUR) pour le préjudice moral subi du fait de son expulsion.
64
Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il considère comme exorbitantes et injustifiées. En outre, il soutient qu'il n'existe aucun lien direct entre les violations alléguées et le prétendu préjudice. Il renvoie à l'affaire Beldjoudi c. France (arrêt du 26 mars 1992, série A no 234-A, § 86) où la Cour a estimé que le simple constat de la violation constituait une compensation suffisante à cet égard. Il rappelle les affaires Al-Nashif précité (§ 148), Slivenko c. Lettonie ([GC], no 48321/99, § 167, CEDH 2003-X) et Mokrani c. France no 52206/99, § 43, 15 juillet 2003) où la Cour a alloué, au titre du dommage moral, une somme inférieure à celle sollicitée par le requérant.
65
La Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable du fait des violations constatées. Eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'allouer au requérant 10 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
66
Le requérant ne demande pas de remboursement des frais et dépens.
67
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
68
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 7 et irrecevable pour le surplus ;
- 2.
Déclare qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
- 3.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 7 ;
- 4.
Dit
- a)
que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 5.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BERGER
Greffier
John HEDIGAN
Président